Selon la décision de la Commission Européenne relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique pour les dispositifs d'identification par radiofréquence (RFID) utilisant la bande UHF (en date du 23 novembre 2006) , des conditions harmonisées de disponibilité du spectre radioélectrique sont nécessaires et la sécurité juridique doit être garantie pour que l'identification de produits comportant de tels dispositifs ou que les services liés à la RFID puissent fonctionner partout en Europe. En favorisant les économies d'échelle et l'utilisation transfrontières, le bon fonctionnement du marché intérieur contribuera ainsi au succès rapide de la technologie RFID.
Le champ d'application de la présente décision est limité aux systèmes RFID dans lesquels les dispositifs fixés aux articles à identifier ne disposent d'aucune source d'énergie autonome pour la transmission radio et émettent unique¬ment en réutilisant l'énergie qu'ils captent des dispositifs de lecture. Aussi, la probabilité qu'ils provoquent des interférences avec d'autres utilisateurs du spectre est généralement limitée. Par conséquent, ces dispositifs peuvent partager des bandes de fréquences avec d'autres services soumis ou non à une autorisation sans pour autant provoquer des interférences dommageables et peuvent coexister avec d'autres dispositifs à courte portée. Leur utilisation ne doit dès lors pas être soumise à une autorisation individuelle au sens de la directive «autorisation» 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil.
En outre, les services de radiocommunication, tels que définis dans le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications, sont prioritaires par rapport aux dispositifs RFID et ne sont pas tenus d'assurer la protection de ces dispositifs contre les interférences. Les systèmes RFID ne doivent pas provoquer d'interférences avec ces services. Étant donné que la protection des utilisateurs de dispositifs RFID contre les interférences ne peut dès lors être garantie, il incombe aux fabricants de ces dispositifs de les protéger contre les interférences dommageables des services de radiocommunication et des autres dispositifs à courte portée fonction¬nant conformément à la réglementation communautaire ou nationale applicable. En vertu de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 1999, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (directive R&TTE), les fabricants doivent veiller à ce que les dispositifs RFID utilisent efficacement le spectre radioélectrique de manière à éviter les interférences dommageables avec les autres dispositifs à courte portée.
Le 11 mars 2004, la Commission a donc confié un mandat à la CEPT, en application de l'article 4, para¬graphe 2, de la décision «spectre radioélectrique», visant à harmoniser les fréquences utilisées par les dispositifs à courte portée, y compris les dispositifs RFID. Dans le cadre de ce mandat, la CEPT a établi, dans son rapport du 15 novembre 2004, la liste des mesures volontaires d'harmonisation qui existent dans l'Union européenne pour les dispositifs à courte portée, préconisant un engagement plus contraignant des États membres pour garantir la stabilité juridique de l'harmonisation des fréquences obtenues par la CEPT, notamment pour le spectre UHF utilisé par les dispositifs RFID.
Les bandes dont l'harmonisation est proposée sont couvertes, en ce qui concerne leur utilisation par des dispositifs RFID, par la norme harmonisée EN 302 208 adoptée en application de la directive 1999/5/CE. Cette norme décrit une technique qui consiste à écouter le canal avant d'émettre, dénommée «listen before talk», et qui vise à produire des niveaux d'atténuation appropriés afin d'éviter les interférences dommageables avec les autres utilisateurs de la bande. L'application de cette norme ou d'autres normes harmonisées pertinentes permet de présumer de la conformité aux exigences essentielles de la directive R&TTE.
L'harmonisation prévue par la présente décision n'exclut pas la possibilité, pour un État membre, d'appliquer, conformément à l'article 4, paragraphe 5, de la décision «spectre radioélectrique», des périodes transitoires ou des arrangements relatifs à l'utilisation partagée du spectre radioélectrique lorsqu'ils sont justifiés.
L'utilisation du spectre est soumise aux exigences du droit communautaire pour la protection de la santé publique, notamment la directive 2004/40/CE du Parlement européen et du Conseil et la recommandation 1999/519/CE du Conseil . En ce qui concerne les équipements hertziens, la protection de la santé est assurée par la conformité de ces équipements aux exigences essentielles de la directive R&TTE.
En raison de l'évolution rapide de la technologie, de nouveaux dispositifs RFID UHF et des dispositifs sembla¬bles apparaîtront, qui nécessiteront une actualisation des conditions d'harmonisation du spectre, tenant compte des avantages économiques des nouvelles applications et des exigences de l'industrie et des utilisateurs. Il sera dès lors nécessaire d'actualiser la présente directive pour tenir compte des nouveaux développements du marché et de la technologie. Si, lors d'une révision, il apparaît nécessaire d'adapter la décision, les modifications seront décidées selon les procédures prévues par la décision «spectre radioélectrique» pour l'adoption de mesures d'exécution. Les mises à jour pourraient prévoir des périodes transitoires afin de tenir compte des situations acquises.
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité du spectre radioélectrique,
LA COMMISSION A DONC ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La présente décision a pour objet d'harmoniser les conditions de disponibilité et d'utilisation efficace du spectre radioélectrique pour les dispositifs RFID utilisant la bande UHF (ultra haute fréquence).
Article 2
Aux fins de la présente décision, on entend par:
1) «dispositifs RFID», des dispositifs destinés, entre autres, à localiser et identifier des articles en recourant à un système radioélectrique consistant, d'une part, en des dispositifs
passifs (étiquettes) montés sur les articles et, d'autre part, en des unités émettrices/réceptrices (lecteurs) qui activent les étiquettes et obtiennent des données en retour;
2) «sans interférence et sans protection», le fait qu'il ne doit y avoir aucune interférence dommageable pour les services de radiocommunication et qu'il est impossible de prétendre à une quelconque protection de ces dispositifs contre les interférences dommageables dues à des services de radiocommunication.
Article 3
1 Les États membres désignent et mettent à disposition, au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de la présente déci¬sion, de manière non exclusive, sans interférence et sans protec¬tion, les bandes de fréquences destinées aux dispositifs RFID soumis aux conditions spécifiques prévues à l'annexe de la présente directive.
2 Nonobstant le paragraphe 1, les États membres peuvent demander des périodes transitoires ou des arrangements relatifs à l'utilisation partagée du spectre radioélectrique en application de l'article 4, paragraphe 5, de la décision «spectre radioélectrique».
3 La présente décision ne préjuge pas du droit des États membres d'autoriser l'utilisation des bandes de fréquences selon des conditions moins restrictives que celles prévues à l'annexe de la présente décision.
Article 4
Les États membres surveillent l'utilisation des bandes concernées et font rapport à la Commission afin de permettre une révision de la décision en temps utile.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 23 novembre 2006.
Pour la Commission
Viviane REDING
Membre de la Commission